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2. Bénéficiaires
- Salariés à temps partiel;
- Demandeurs d’emploi;
- Bénéficiaires de minimum social (RMI, ASS, API…);
- Dirigeant associé unique d’une EURL.
3. Durée
La durée de ce contrat ne peut excéder 12 mois, renouvelable deux fois.
4. Contenu
- Programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d’une activité économique;
- Engagements respectifs des parties contractantes;
- Nature, montant et conditions d’utilisation des moyens mis à disposition du bénéficiaire du contrat, ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l’exécution du contrat;
- Modalités de calcul de la rétribution de la structure accompagnatrice, ainsi que son évolution éventuelle au cours de l’exécution du contrat;
- Nature, montant maximal et conditions des engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers au cours de l’exécution du contrat;
- Après le début d’une activité économique, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat, s’acquitte auprès de la structure accompagnatrice, du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte;
- Après le début d’une activité économique, les modalités et la périodicité selon lesquelles la personne responsable de l’appui est informée des données comptables du bénéficiaire;
- Les modalités de rupture anticipée.
5. Responsabilités des parties au contrat et information des tiers
- Obligations des parties :
L’accompagnateur s’engage à « fournir par tous les moyens, une aide particulière et continue », au porteur de projet. Le créateur s’engage à suivre un programme de préparation à la création et à la gestion d’une activité économique. Il n’y a pas de lien de subordination entre l’accompagnateur et le créateur (il ne s’agit pas d’un contrat de travail).
- Responsabilités des parties :
Avant le démarrage de l’activité économique, les engagements pris par le porteur de projet, à l’égard des tiers, sont de la responsabilité de la structure accompagnatrice.
Après immatriculation et jusqu’au terme du CAPE, les 2 parties sont tenues solidairement des engagements pris à l’égard des tiers.
- Information des tiers :
La structure accompagnatrice doit informer l’URSSAF et l’ASSEDIC de la conclusion du CAPE et de son terme prévu et le cas échéant, de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
Le porteur de projet a l’obligation de mentionner sur les documents envoyés à des tiers (factures, commandes, publicités, documents administratifs), l’existence du CAPE, la dénomination sociale et le numéro d’identification de la personne morale responsable de l’appui, et enfin le terme du contrat.
6. Couverture sociale du porteur de projet
Pendant toute l’exécution du contrat, le bénéficiaire du CAPE bénéficie des droits sociaux des salariés.
A ce titre :
- Il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail / maladies professionnelles et bénéficie de l’accès aux prestations correspondantes.
- Il est assujetti dans les mêmes conditions au régime d’assurance chômage. Ainsi, il peut bénéficier d’un maintien ou de cumul de ses allocations chômage pendant l’exécution du CAPE. Il peut également s’ouvrir de nouveaux droits à l’assurance chômage en cas de rémunération pendant le CAPE.
S’il débute son activité économique au cours de l’exécution du contrat, il continue de bénéficier de ce statut social, jusqu’à l’expiration du CAPE. L’affiliation aux organismes sociaux dont l’entrepreneur relève au titre de sa nouvelle activité, ne sera effective qu’à l’issue du CAPE.
Pendant la durée du contrat, la structure d’appui est tenue de verser les cotisations sociales au régime de la sécurité sociale. Celles-ci sont calculées sur la base suivante :
- Avant le début de l’activité économique, sur la rémunération éventuellement prévue au contrat, déduction faite de la rétribution de la structure accompagnatrice,
- Après l’immatriculation du porteur de projet au CFE, sur les recettes hors taxes perçues, déduction faite des frais liés à l’exercice de l’activité (en cas de bénéfice de l’ACCRE, l’exonération de charges sociales s’appliquera sur les cotisations versées par la structure accompagnatrice, à compter du début de l’activité économique et jusqu’au terme du CAPE).
7. Textes de référence
Articles 20 et 21 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique
CAPE et exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles
Décret n° 2005-505 du 19 mai 2005
Décret n° 2005-966 du 09 août 2005
Circulaire DGEFP n°2006-28 du 5 septembre 2006
Circulaire AGIRC-ARRCO n°2007-6 DRE du 06 avril 2007
Circulaire UNEDIC n°2007-06 du 16 avril 2007
Décret n°2008-121 du 7 février 2008 relatif à la protection contre les AT/MP
Arrêté du 18 février 2008 relatif à la cotisation AT/MP due pour les bénéficiaires d'un CAPE
Lettre circulaire ACOSS n° 2008-066 du 28 juillet 2008